Avis de limitation de responsabilité en matière de bagages

La responsabilité pour perte, retard ou avarie de bagages est limitée à moins qu’un montant plus élevé soit déclaré à I’avance et qu’un supplément soit réglé. Pour la plupart des voyages internationaux (y compris les parcours domestiques de voyages internationaux) la limite de responsabilité est approximativement de US $ 9,07 par livre (soit US $ 20,00 par kilo) pour les bagages enregistrés et US $ 400,00 par passager pour les bagages non enregistrés. Pour des voyages effectués entièrement entre des points situés aux USA, la réglementation fédérale exige que toute limite de responsabilité bagages d’un transporteur soit portée à au moins US $ 2.500,00 par passager. Une valeur plus élevée peut être déclarée pour certaines catégories d’articles. Certains transporteurs n’encourent aucune responsabilité pour des articles fragiles, de valeur ou périssables. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du transporteur.

Avis

La Convention de Varsovie peut être applicable si le voyage du passager comporte une destination finale ou une escale dans un autre ays que le pays de départ. La Convention de Varsovie régit, et dans la plupart des cas, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie de bagages. Voir également les avis intitulés «Avis aux passagers internationaux concernant la limitation de responsabilité» et «Avis de limitation de responsabilité en matière de bagages».

Condition du contrat de transport

  1.  Au sens du présent contrat, le mot «billet» désigne le billet de passage et le bulletin de bagages, ou le reçu/itinéraire d’un billet électronique, selon le cas, dont les présentes conditions et les avis joints font partie intégrante; le mot «transporteur» désigne toute compagnie aérienne qui transporte ou s’engage à transporter le passager et ses bagages en exécution du contrat de transport conclu avec le passager sous une des formes sus-visées; le mot «billet électronique» désigne le reçu/itinéraire émis par le transporteur ou pour son compte, tout document électronique s’y rapportant et, le cas échéant, un document d’embarquement; «Convention de Varsovie» désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 28 septembre 1955, selon que l’une ou l’autre est applicable.

  2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un «transport international» au sens de ladite Convention.

  3. Dans la mesure où leur contenu ne fait pas échec à ce qui précède, tout transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur sont régis par: (I) les stipulations figurant sur le présent billet, (II) les tarifs applicables, (III) les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur, à moins qu’il ne s’agisse de transports effectués entre un lieu situé sur le territoire des Etats-Unis ou du Canada et un autre lieu situé hors de ces territoires, auquel cas ce sont les tarifs en vigueur dans ces pays qui s’appliquent.

  4. Le nom du transporteur peut être inscrit en abrégé sur le billet, le nom entier et son abréviation figurant dans les tarifs, les conditions de transport, la réglementation ou les horaires du transporteur; l’adresse du transporteur est celle de l’aéroport de départ figurant sur le billet à côté de la première abréviation du nom du transporteur; les arrêts prévus sont ceux indiqués sur ce billet ou qui figurent sur les horaires du transporteur comme des arrêts réguliers sur l’itinéraire du passager; le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer une opération unique.

  5. Un transporteur aérien qui émet un billet en vue d’un transport à effectuer sur les lignes d’un autre transporteur aérien n’agit qu’à titre de représentant de ce dernier

  6. Les exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur s’appliqueront et profiteront à ses agents, préposés ou représentants ainsi qu’à toute personne dont l’avion est utilisé par le transporteur pour effectuer le transport, de même qu’aux agents, préposés ou représentants de ladite personne.

  7. Les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin de bagages. En cas de dommage causé aux bagages au cours d’un transport international toute réclamation doit être faite par écrit au transporteur immédiatement après la découverte du dommage ou, au plus tard, dans un délai de sept jours à dater de leur réception; en cas de retard, la réclamation doit être faite dans un délai de vingt et un jours à dater de la livraison des bagages. Se référer aux tarifs ou conditions de transport pour les transports non internationaux.

  8. La durée de validité du ce billet est d’un an à compter de sa date d’émission, sauf disposition contraire dudit billet ou des tarifs, conditions de transport et réglements applicables du transporteur. Le tarif du transport objet des présentes est susceptible de modification avant le commencement du transport. Le transporteur est en droit de refuser le transport si le tarif applicable n’a pas été payé.

  9. Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions; il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.

  10. Le passager est tenu de se conformer aux prescriptions gouvernementales en matière de voyage, de présenter tous documents de sortie, d’entrée ou autres qui sont exigés et d’arriver à l’aéroport à l’heure fixée par le transporteur ou, si aucune heure n’a été fixée, assez tót avant le départ pour permettre l’accomplissement des formalités de départ

  11. Aucun agent, préposé ou représentant du transporteur n’est habilité à modifier ou supprimer une disposition quelconque du présent contrat.

Le transporteur se réserve le droit de refuser le transport de toute personne qui se serait procuré un billet de passage en violant les lois applicables, les tarifs, conditions de transport ou la réglementation du transporteur.

Emis par le transporteur dont le nom figure dans la case «Emis par» du Billet de passage et bulletin de bagages.

Avis aux passagers internationaux concernant la limitation de responsabilité

 Les passagers s’embarquant pour un voyage comprenant une destination finale ou un arrêt dans un pays autre que le pays de départ sont avisés que les dispositions du traité connu sous le nom de Convention de Varsovie peuvent être applicables à l’ensemble de leur voyage, y compris toute portion effectuée à l’intérieur du pays de départ ou de destination. Pour les passagers qui entreprennent un voyage à destination ou au départ des Etats-Unis d’Amérique ou y comportant une escale prévue, la Convention et les contrats spéciaux de transport incorporés dans les tarifs en vigueur prévoient que la responsabilité de certains transporteurs parties à ces contrats spéciaux, est le plus souvent limitée, en cas de décès d’un passager ou de dommages corporels subis par lui, aux seuls dommages dont la preuve est apportée sans que l’indemnité versée puisse excéder US $ 75 000 par passager; à concurrence de cette limite, la responsabilité du transporteur n’est pas subordonnée à une faute de sa part.

Pour les passagers qui voyagent par un transporteur non partie à ces contrats spéciaux ou qui entreprennent un voyage ne comportant pas une destination, un point de départ ou escale prévue aux Etats-Unis d’Amerique, la responsabilité du transporteur vis-à-vis des passagers en cas de décès ou de dommages corporels est limitée dans la plupart des cas à une somme approximative de US $ 10 000 ou de US $ 20 000.

La liste des noms des transporteurs parties aux contrats spéciaux ci-dessus visés est tenue à la disposition du public dans toutes les agences de ces transporteurs et peut être consultée sur demande. Une protection complémentaire peut être obtenue en contractant une assurance auprès d’une Compagnie d’assurance. Une telle assurance n’est sujette à aucune limitation de la responsabilité du transporteur aux termes de la Convention de Varsovie ou des contrats spéciaux ci-dessus visés. Pour tous renseignements complémentaires veuillez consulter le Représentant de votre Compagnie aérienne ou de votre Compagnie d’assurance.

Note

La limitation de responsabilité de US $ 75 000, ci-dessus visée, doit s’entendre comme comprenant les honoraires et frais de justice. Au cas où une instance serait engagée dans un Etat où la loi applicable prévoit que les honoraires et frais de justice sont attribués séparément, la limitation sera de US $ 58 000, honoraires et frais de justice en sus.

Avis

Si votre voyage comprend une destination ou un arrêt dans un pays différent de celui dont vous partez, la Convention de Varsovie peut régler la responsabilité de tous les transporteurs aériens ayant pris part au transport, y compris la partie du transport à l’intérieur d’un même pays. Cette convention limite la responsabilité des transporteurs aériens en cas de décès ou de blessure ainsi qu’en cas de perte, de dommage ou de retard dans la délivrance des bagages.

De nombreux transporteurs aériens, y compris tous les transporteurs de la Communauté Européenne, ont renoncé à invoquer les limites prévues par la Convention de Varsovie en cas de dommage corporel ou de décès ainsi qu’au moyen de défense selon lequel ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage, pour ce qui concerne la première tranche de la réclamation à concurrence de 100 000 Droits de Tirage Spéciaux. En cas de blessure ou de décès, de nombreux transporteurs aériens verseront une avance à la personne habilitée à obtenir une indemnisation pour lui permettre de faire face à un besoin financier immédiat, en proportion du préjudice matériel subi. Les transporteurs de la Communauté Européenne feront ces paiements en application de la législation communautaire. D’autres transporteurs purront appliquer des dispositions différentes.

1. Communication dans le cadre de la Directive CE n° 2027/97

Responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers et de leurs bagages

Ces informations donnent un résumé des règles de responsabilité que les compagnies aériennes de la Communauté doivent appliquer en vertu de la législation européenne et de la Convention de Montréal.

Indemnisation en cas de décès ou de blessure

La responsabilité en cas de décès ou de blessure de passagers n’est pas restreinte par des limites financières. Pour les dommages jusqu’à 113100 droits de tirage spéciaux la compagnie aérienne ne peut pas contester les actions en dommages et intérêts. Outre ce montant, elle peut s’opposer à une action si elle peut apporter la preuve qu’elle n’a pas été négligente ou qu’elle n’est pas restée en défaut d’une autre façon.

Acomptes

Si un passager est blessé ou décède, la compagnie aérienne doit, dans les 15 jours après que le bénéficiaire a été identifié, payer un acompte en vue de répondre aux besoins économiques immédiats. En cas de décès, l’acompte ne peut pas s’élever à moins de 16000 droits de tirage spéciaux.

Retard des passagers

En cas de retard de passagers, la compagnie aérienne est responsable du préjudice causé, sauf si elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ce préjudice ou si elle se trouvait dans l’impossibilité de prendre de telles mesures. La responsabilité du retard de passagers est limitée à 4694 droits de tirage spéciaux.

Retard des bagages

En cas de retard de bagages, la compagnie aérienne est responsable du préjudice causé, sauf si elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ce préjudice ou si elle se trouvait dans l’impossibilité de prendre de telles mesures. La responsabilité du retard de bagages est limitée à 1131 droits de tirage spéciaux.

Destruction, perte ou détérioration des bagages

La compagnie aérienne est responsable de la destruction, de la perte ou de l’endommagement des bagages jusqu’à un maximum de 1131 droits de tirage spéciaux. S’il s’agit de bagages déclarés, la compagnie est également responsable si elle n’est pas restée en défaut, sauf si les bagages étaient déjà endommagés. S’il s’agit de bagages non déclarés, la compagnie aérienne n’est responsable que si elle est restée en défaut.

Limites supérieures pour bagages

Une limite supérieure de responsabilité peut s’appliquer si le passager, avant de monter à bord, a fait une déclaration spéciale et a payé des frais complémentaires.

Plaintes à propos des bagages

Si les bagages sont abîmés, retardés, perdus ou détruits, le passager doit adresser au plus vite une plainte écrite à la compagnie aérienne. En cas d’endommagement de bagages déclarés, le passager doit adresser une plainte écrite dans les sept jours au plus tard et en cas de retard de bagages déclarés, dans les 21 jours suivant la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition.

Responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur effectif

Si la compagnie aérienne qui assure le vol n’est pas la même que la compagnie avec laquelle le contrat de transport a été conclu, le passager a le droit d’adresser une plainte ou une action en dommages et intérêts à l’encontre des deux compagnies. Si le nom ou le code d’une compagnie aérienne figure sur le billet, c’est cette compagnie qui est le transporteur avec lequel le contrat de transport a été conclu..

Délai pour procédure judiciaire

Une procédure judiciaire en obtention de dommages et intérêts doit être introduite dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion ou la date à laquelle l’avion aurait dû arriver.

Fondement pour la notification

Le fondement de ces règles est la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est exécutée au sein de la Communauté par la Directive (CE) n° 2027/97 (modifiée par la Directive (CE) n° 889/2002) et la législation nationale des États membres.

2. Notification dans le cadre de la Directive CE n° 261/2004
a) Le voyageur / passager doit se présenter au moins deux heures (trois heures pour les destinations exotiques) avant l’heure de départ prévue du vol au guichet d’enregistrement de l’aéroport concerné.

b) Si le voyageur / passager n’est pas autorisé à participer à son vol ou si ce dernier est annulé ou retardé d’au moins deux heures, il peut demander au guichet d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte qui précise ses droits, notamment ceux en rapport avec la compensation et l’assistance.


3. Notification dans le cadre de la Directive CE n° 2111/2005
a) Le voyageur / passager est ici informé de l’existence d’une liste communautaire reprenant les compagnies aériennes qui se sont vues imposer une interdiction d’exploitation. Cette liste peut être consultée sur le site web suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban.

b) Le voyageur / passager est également ici informé du fait que Thomas Cook, en tant que tour-opérateur, est tenu de l’informer de l’identité de la compagnie aérienne exploitante.

En principe, cela doit se faire au moment de la réservation. Il suffit toutefois, si l’identité de la compagnie aérienne exploitante n’est pas connue au moment de la réservation, que le tour-opérateur informe le voyageur / passager du nom de la (des) compagnie(s) qui interviendront probablement en qualité de compagnie aérienne exploitante. Eu égard à ce qui précède et étant donné qu’elle ne connaît pas, en qualité de tour-opérateur, l’identité de la compagnie aérienne exploitante au moment de la réservation, Thomas Cook informe le voyageur / passager que pour l’exécution de son vol, ce sera probablement l’une des compagnies aériennes exploitantes suivantes qui interviendra : Alitalia, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Easyjet, Iberia, Lufthansa, Swiss, Thomas Cook Airlines Belgium et Vueling.

Le voyageur / passager sera informé de l’identité de la compagnie aérienne exploitante dès qu’elle sera connue. Également si un changement devait intervenir dans l’identité de la (des) compagnie(s) aérienne(s) exploitante(s), les mesures nécessaires seront prises, afin d’informer le voyageur / passager au plus vite de ce changement.